2. Avant que le consentement requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 ne soit demandé à la personne concernée, elle doit être informée de ce qui suit:1° des limites inhérentes à la dispensation de services à distance ou à la participation à une activité à distance;
2° des moyens de communication qui pourront être utilisés et des risques que ces moyens peuvent comporter eu égard à la confidentialité des renseignements personnels;
3° le cas échéant:a) de l’endroit où elle pourra obtenir un suivi en présence;
b) de l’enregistrement des communications effectuées.