S-4.2, r. 23.1 - Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance

Texte complet
2. Avant que le consentement requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 ne soit demandé à la personne concernée, elle doit être informée de ce qui suit:
1°  des limites inhérentes à la dispensation de services à distance ou à la participation à une activité à distance;
2°  des moyens de communication qui pourront être utilisés et des risques que ces moyens peuvent comporter eu égard à la confidentialité des renseignements personnels;
3°  le cas échéant:
a)  de l’endroit où elle pourra obtenir un suivi en présence;
b)  de l’enregistrement des communications effectuées.
A.M. 2024-016, a. 2.
En vig.: 2024-09-26
2. Avant que le consentement requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 ne soit demandé à la personne concernée, elle doit être informée de ce qui suit:
1°  des limites inhérentes à la dispensation de services à distance ou à la participation à une activité à distance;
2°  des moyens de communication qui pourront être utilisés et des risques que ces moyens peuvent comporter eu égard à la confidentialité des renseignements personnels;
3°  le cas échéant:
a)  de l’endroit où elle pourra obtenir un suivi en présence;
b)  de l’enregistrement des communications effectuées.
A.M. 2024-016, a. 2.